Assurance habitation
Le logement que vous occupez : locataire, colocataire ou propriétaire occupant.
Découvrir l'assurance habitation →Vous possédez un logement que vous n'habitez pas : loué, prêté à un proche, vacant entre deux locataires ou immobilisé par des travaux. La PNO assure le bâtiment, les aménagements que vous avez financés et la responsabilité que la loi met à la charge du propriétaire — là où le contrat de votre locataire s'arrête. Souscription 100 % en ligne, sans rendez-vous.
La PNO est l'assurance d'un logement que vous possédez sans y vivre : loué, vacant entre deux locataires, prêté à un proche ou immobilisé par des travaux. Elle assure le bâtiment et la responsabilité attachée à votre qualité de propriétaire — pas la vie quotidienne de celui qui occupe les lieux.
Une multirisque habitation classique suit l'occupant : ses meubles, sa responsabilité civile vie privée et, s'il est locataire, les risques locatifs dont il répond envers son bailleur. La PNO suit le bien : les murs, les équipements immobiliers, les aménagements que vous avez financés, et la responsabilité que la loi met à la charge du propriétaire. Les deux contrats ne se remplacent pas.
Conséquence que beaucoup de bailleurs découvrent trop tard : en quittant votre logement pour le louer, vous ne conservez pas votre contrat en l'état. Le risque a changé de nature, et l'article L113-2 du Code des assurances vous impose de déclarer cette circonstance nouvelle à votre assureur, par lettre recommandée, dans les quinze jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance. L'assureur peut alors résilier le contrat ou vous proposer une nouvelle prime (article L113-4) ; si vous n'avez rien déclaré, l'indemnité d'un sinistre peut être réduite en proportion des primes payées (article L113-9), et le contrat annulé si votre mauvaise foi est établie (article L113-8). Sont concernés :
En copropriété, oui pour le volet responsabilité civile : l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, oblige chaque copropriétaire à s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre, qu'il occupe son lot ou non. Hors copropriété — une maison individuelle louée, par exemple — aucun texte n'impose la PNO. Votre responsabilité de propriétaire, elle, existe dans les deux cas.
Le texte est court et il faut le lire au mot près : chaque copropriétaire doit s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre « en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant ». La loi ne connaît donc que deux qualités, et le bailleur relève de la seconde : mettre son lot en location ne fait pas disparaître l'obligation, elle change simplement de branche. Trois précisions valent mieux qu'un résumé :
Attention à la frontière : la loi de 1965 régit les immeubles bâtis, ou groupes d'immeubles bâtis, à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes, chaque lot comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes. Une maison située dans une copropriété horizontale est un lot dès lors que cette répartition existe, et l'obligation s'applique ; une maison en lotissement, gérée par une association syndicale libre, n'est pas une copropriété au sens de cette loi. Votre règlement de copropriété, les statuts d'une association syndicale ou la banque qui finance le bien peuvent par ailleurs exiger une assurance plus large : ce sont des obligations contractuelles, qui s'ajoutent à la loi sans se confondre avec elle.
Hors copropriété, aucune loi ne vous impose de vous assurer. Mais l'article 1244 du Code civil — l'ancien article 1386, renuméroté sans changement de fond par l'ordonnance du 10 février 2016 — rend le propriétaire responsable du dommage causé par la ruine de son bâtiment lorsqu'elle provient d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. La ruine n'est pas seulement l'effondrement de l'immeuble entier : la chute d'un élément incorporé à la construction suffit — une tuile, un garde-corps de balcon, un volet — dès lors que le défaut d'entretien ou le vice est bien à l'origine du dommage. Aucune faute n'a à être prouvée contre vous, et cette responsabilité ne part pas avec les clés, le locataire n'ayant ni posé le volet ni la charge de sa fixation. Et c'est le seul scénario de l'assurance habitation où la facture n'a pas de plafond naturel : un dommage corporel s'indemnise sur des années, sur votre patrimoine personnel si aucun contrat ne répond.
L'obligation de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 pèse sur le locataire : elle vaut pour la location nue comme pour le meublé de résidence principale et le bail mobilité, mais elle s'éteint avec le bail. Le contrat du locataire, lui, n'est pas résilié de plein droit : c'est lui qui le résilie en partant. Pendant les semaines de relocation, le bien est donc le plus exposé et le moins surveillé — une fuite sur une canalisation encastrée ne se voit pas dans un logement vide, elle se découvre à la visite suivante ou par le voisin du dessous. Deux réflexes :
| Votre situation | Ce que la loi impose | Ce qui reste découvert sans PNO |
|---|---|---|
| Appartement en copropriété, loué | Votre RC de copropriétaire non-occupant (art. 9-1, loi de 1965) ; les risques locatifs pour le locataire (art. 7 g), loi de 1989) | Les dommages à votre lot, vos aménagements, votre perte de loyers |
| Appartement en copropriété, vacant | Votre RC de copropriétaire ; plus de locataire, donc plus aucune obligation en face | Tout le reste, au moment où personne n'occupe ni ne surveille le logement |
| Maison individuelle louée, hors copropriété | Les risques locatifs pour le locataire ; rien pour vous | Votre responsabilité de propriétaire du bâtiment (art. 1244 du Code civil) et l'intégralité du bâti |
| Logement prêté à un proche, sans bail ni loyer | Aucune obligation légale d'assurance, ni pour l'occupant ni pour vous ; votre RC de copropriétaire reste due si le bien est en copropriété | Le bâti, votre responsabilité, le recours de l'occupant si le logement lui cause un dommage |
| Meublé de tourisme, location saisonnière | L'occupant de passage n'est pas soumis à l'article 7 g) ; votre RC de copropriétaire reste due en copropriété | Le bâti et le mobilier laissé sur place ; l'usage saisonnier doit être déclaré à l'assureur |
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Parce qu'elle assure la copropriété, pas vous. Le second alinéa de l'article 9-1 impose à chaque syndicat de copropriétaires de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre, pour l'essentiel ceux des parties communes. La multirisque immeuble plus large, avec garanties dommages, relève d'un vote de l'assemblée générale : son étendue se lit dans le contrat voté, pas dans la loi. Quatre limites, vues du bailleur :
Le bon réflexe avant de souscrire : réclamer au syndic une copie des garanties de l'immeuble et calibrer votre PNO sur ce qui manque, pas sur ce qui existe déjà. Un même dommage n'est jamais indemnisé deux fois — l'indemnité ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (article L121-1 du Code des assurances) — mais deux cotisations se paient très bien en double. Et si deux contrats couvrent le même intérêt contre le même risque, l'article L121-4 vous impose d'en donner immédiatement connaissance à chaque assureur, en indiquant le nom de l'autre assureur et la somme assurée.
Le détail juridique de chaque situation est développé dans notre article assurance PNO : le contrat que tout bailleur devrait avoir.
Deux blocs, et deux seulement : la responsabilité que vous encourez en qualité de propriétaire, et les dommages au bâtiment et aux équipements que vous avez financés. Ce qui appartient au locataire et ce qui touche au paiement du loyer relèvent d'autres contrats. Gardez cette frontière en tête avant de comparer deux devis : l'écart de prix se loge souvent dans les garanties de responsabilité réellement incluses — et dans le fait qu'une formule s'arrête parfois à la seule responsabilité civile.
Remettre les clés ne transfère pas tout. L'article 1244 du Code civil rend le propriétaire responsable des dommages causés par la ruine de son bâtiment lorsqu'elle provient d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction : garde-corps qui cède, tuile ou élément de façade qui tombe. Hors de cette hypothèse de ruine, votre responsabilité de bailleur ne disparaît pas pour autant : vous devez entretenir le logement en état de servir à l'usage loué et vous devez au locataire la garantie des vices de la chose louée (articles 1719 2° et 1721 du Code civil) — une canalisation encastrée d'origine qui lâche se règle sur ce terrain-là. Dans les deux cas, ce n'est pas le locataire qui en répond : sans assurance, vous répondez sur votre patrimoine personnel — et un dommage corporel ne se chiffre pas en centaines d'euros, mais en années d'indemnisation.
Cette responsabilité se décline en trois garanties distinctes, que les formules d'entrée de gamme n'incluent pas toutes. Ce sont des dénominations de contrat, pas des catégories définies par la loi : leur présence se vérifie aux conditions particulières, ligne à ligne.
Second bloc : murs, sols, plafonds, toiture, canalisations, chaudière, VMC, et les aménagements que vous avez financés — cuisine équipée, salle de bains refaite, parquet, placards. Rien de tout cela n'appartient au locataire, et rien n'est couvert par son contrat d'occupant. Deux points décident de l'indemnité :
Cette RC est d'ailleurs la seule obligation qui pèse sur vous, et elle ne vaut qu'en copropriété : l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi Alur du 24 mars 2014, impose à chaque copropriétaire de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre, qu'il occupe ou non son lot. Hors copropriété — une maison individuelle louée —, aucun texte n'impose la PNO. Autre nuance propre à la copropriété : les parties communes, toiture comprise, relèvent de l'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires, et la multirisque de l'immeuble couvre fréquemment le bâti des lots privatifs dans leur état d'origine. Votre PNO ne fait pas double emploi pour autant : elle prend le relais sur vos aménagements, sur les franchises, et partout où cette police ne joue pas.
Pendant la vacance, ces garanties dommages deviennent votre seule protection, puisqu'aucun contrat d'occupant n'existe plus — encore faut-il les avoir souscrites. Presque tous les contrats les encadrent par une clause d'inhabitation, purement contractuelle : durée plafonnée, eau coupée en hiver, garantie vol suspendue au-delà d'un certain nombre de jours d'inoccupation. Le vol, justement, ne vise dans une PNO que vos biens — mobilier d'un meublé, matériel rangé dans une cave ou un garage que vous conservez, jamais les affaires du locataire — et suppose le plus souvent une effraction constatée. Ces conditions varient d'un assureur à l'autre : elles se lisent aux conditions générales, pas dans la loi.
Les articles 1732 et 1733 du Code civil font peser sur le locataire une présomption de responsabilité pendant le bail : il répond des dégradations et pertes survenues pendant sa jouissance sauf à prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute, et de l'incendie sauf cas fortuit, force majeure, vice de construction ou feu communiqué par une maison voisine. C'est le fondement de son assurance « risques locatifs », obligatoire pour un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 (article 7 g). Mais le vice de construction le libère : la charge bascule alors de votre côté. Et face à un locataire non assuré ou insolvable, un recours victorieux ne vous rapporte rien.
En immeuble, le dégât des eaux — et l'incendie — obéissent en outre à la convention IRSI, un accord entre assureurs qui ne vous est pas opposable : il désigne un assureur gestionnaire unique — en principe celui de l'occupant du local sinistré, celui du propriétaire si le local est vacant, celui du syndicat pour les parties communes — et prend en charge la recherche de fuite dans les limites qu'il fixe. Deux conséquences pour un bailleur : votre assureur PNO tient ce rôle quand le logement est vacant, et au-delà de 5 000 € HT de dommages par local sinistré on sort de la convention pour retomber sur le droit commun et les recours — le moment précis où l'absence de PNO se paie. Le mécanisme est détaillé dans notre article dégât des eaux : qui paie quoi ?.
Vous devez à votre locataire une jouissance paisible du logement (article 1719 3° du Code civil). Si des réparations urgentes qui ne peuvent être différées durent plus de vingt et un jours, l'article 1724 du Code civil impose de diminuer le prix du bail à proportion du temps et de la partie du logement dont il est privé ; si elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire à son logement et à celui de sa famille, il peut faire résilier le bail. Dans les deux cas, ce n'est pas le locataire qui perd de l'argent : c'est vous.
Deux garanties différentes répondent à ces deux factures, et il ne faut pas les confondre. La perte de loyers compense les loyers que vous ne percevez plus après un sinistre garanti, dans la limite de durée et de plafond prévue au contrat ; la garantie loyers impayés n'y changerait rien, puisque le loyer n'est pas impayé : il n'est plus dû. Le recours des locataires, lui, prend en charge ce que vous devez à votre locataire quand le sinistre vient du bâtiment : ses biens endommagés, son relogement, sa privation de jouissance. Dernier piège : ces obligations sont contractuelles, or les contrats de responsabilité civile excluent classiquement les conséquences de l'inexécution d'un engagement contractuel — une RC générale ne couvrira donc pas ce terrain, et toutes ces garanties ne jouent qu'après un événement lui-même garanti, pas à l'occasion de travaux d'entretien ordinaires.
La défense pénale et recours suite à accident, lorsqu'elle figure au contrat, vous assiste quand votre responsabilité est recherchée devant une juridiction — un balcon qui cède et blesse quelqu'un finit parfois en poursuite pour blessures involontaires — et exerce en votre nom les recours contre les tiers. La protection juridique du bailleur est plus large : litiges de bail, congé contesté, troubles de voisinage, procédure contre un locataire défaillant. Elle prend en charge les frais de procédure et, en vertu de l'article L127-3 du Code des assurances, vous laisse le libre choix de votre avocat dès qu'il est fait appel à lui : aucune clause du contrat ne peut porter atteinte à ce choix dans les limites de la garantie, et l'assureur ne peut même pas vous proposer le nom d'un avocat sans demande écrite de votre part.
Une précision de lecture avant le tableau : la colonne « votre PNO » suppose une formule complète, garanties dommages comprises. Une PNO limitée à la responsabilité civile ne remplit que les lignes de responsabilité. Et en copropriété, une partie du bâti relève d'abord de l'assurance de l'immeuble.
| Poste touché | Contrat du locataire | Votre PNO |
|---|---|---|
| Murs, toiture, canalisations encastrées | Non prise en charge | Prise en charge garanties dommages, si elles sont souscrites |
| Cuisine équipée, chaudière, aménagements que vous avez payés | Non prise en charge | Prise en charge s'ils sont déclarés |
| Meubles, vêtements et matériel du locataire | s'il a assuré son mobilier ; son obligation légale ne porte que sur les risques locatifs | Non prise en charge jamais |
| Mobilier que vous laissez dans un meublé | Non prise en charge | option à déclarer |
| Passant blessé par un élément du bâtiment | Non prise en charge | Prise en charge RC propriétaire |
| Incendie ou dégât des eaux qui abîme chez les voisins | si sa responsabilité d'occupant est engagée | Prise en charge recours des voisins et des tiers, si la cause est dans le bâti |
| Biens du locataire détruits par un vice du bâtiment | son assureur l'indemnise, puis se retourne contre vous | Prise en charge recours des locataires |
| Sinistre survenu pendant la vacance | Non prise en charge aucun contrat | Prise en charge garanties dommages, sous clause d'inhabitation |
| Loyers perdus pendant les travaux après sinistre | Non prise en charge | garantie perte de loyers, si elle est souscrite |
| Loyers impayés | Non prise en charge | Non prise en charge contrat GLI distinct |
Trois exclusions structurelles complètent ce tableau : les dégradations locatives et l'usure, qui se règlent sur l'état des lieux et le dépôt de garantie ; les travaux et la vétusté, qui relèvent de l'entretien et non du sinistre ; et le défaut d'entretien caractérisé, qui prive de garantie au moment où l'on en a le plus besoin lorsque le contrat l'exclut en termes formels et limités.
Ce n'est pas votre bien qui fixe le régime d'assurance, c'est le bail que vous signez : l'obligation d'assurance du locataire existe en résidence principale, nue comme meublée, et disparaît en location saisonnière comme en prêt à usage. Selon la case que vous cochez, la PNO est donc un filet de sécurité… ou la seule assurance du logement.
| Mode d'occupation | L'occupant doit-il s'assurer ? | Ce que ça change pour vous |
|---|---|---|
| Location nue, résidence principale | Oui — risques locatifs, article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 | Attestation à la remise des clés, puis chaque année à votre demande. |
| Meublé en résidence principale, bail étudiant | Oui — l'article 25-3 rend l'article 7 applicable aux meublés de résidence principale | Ses biens sont assurés, pas les vôtres : le mobilier du bailleur se garantit à part. |
| Location saisonnière, meublé de tourisme | Non — la loi de 1989 ne régit que la résidence principale du preneur | L'usage saisonnier doit être déclaré à l'assureur : certains le tarifent à part, d'autres l'excluent. |
| Logement prêté à un proche | Non — ni bail, ni loyer, ni obligation | La PNO est la seule assurance du logement. L'abandon de recours ne se demande que si l'occupant n'est pas un proche parent. |
| Logement vacant | Sans objet — il n'y a plus d'occupant | La PNO joue seule, sous réserve de la clause d'inhabitation. |
Le locataire justifie de son assurance à la remise des clés, puis chaque année à votre demande. S'il ne le fait pas, l'article 7 g) vous ouvre deux voies — et il faut en choisir une, car elles ne se cumulent pas.
La première est la souscription pour le compte du locataire. Après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois — mise en demeure qui doit vous annoncer comme candidat à la souscription —, vous prenez un contrat à sa place. Cette assurance pour compte ne couvre que la responsabilité locative : ni les meubles du locataire, ni sa responsabilité de la vie privée. Vous lui en remettez une copie à la souscription puis à chaque renouvellement, et la prime annuelle est récupérable par douzième à chaque paiement du loyer, majorée dans la limite fixée par décret, soit 10 % au maximum (décret n° 2016-383 du 30 mars 2016), le montant apparaissant sur l'avis d'échéance. Sur une prime annuelle de 180 €, cela fait 15 € par mois plus 1,50 € de majoration. Dès que le locataire produit sa propre attestation, ou qu'il quitte les lieux, vous résiliez ce contrat.
La seconde est la clause résolutoire pour défaut d'assurance, lorsque le bail en comporte une : elle ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, commandement qui doit reproduire ces dispositions à peine de nullité. Le point que l'on découvre trop tard : mettre le locataire en demeure en annonçant la souscription pour son compte vaut renonciation à cette clause résolutoire. On ne joue pas les deux tableaux. Dans la quasi-totalité des cas, la première voie suffit — l'objectif n'est pas de sanctionner, c'est que le logement cesse d'être à découvert.
L'obligation d'assurance s'applique aussi au meublé loué en résidence principale : l'article 25-3 rend l'article 7 applicable à ces logements, et il s'y applique en entier — la seule exception que ce texte prévoit vise le l) de l'article 4, pas l'assurance. Mais le contrat du locataire couvre sa responsabilité et ses affaires — pas votre mobilier lorsqu'il n'en répond pas. Reprenez l'inventaire de l'état des lieux : électroménager, literie, canapé, vaisselle. Le total dépasse vite plusieurs milliers d'euros, qu'un plafond « contenu » calé sur un logement vide ne couvrira pas. La garantie à demander s'appelle mobilier du propriétaire, avec un capital que vous chiffrez vous-même : elle n'est jamais acquise d'office, et son intitulé change d'un assureur à l'autre.
Piège propre au bail étudiant de neuf mois (article 25-7 de la même loi) : comme il n'atteint jamais son premier anniversaire, la vérification annuelle prévue par la loi ne se déclenche pas une seule fois. Le réflexe qui la remplace : réclamer l'attestation à chaque entrée et la relire — c'est l'adresse du logement, pas seulement le nom, qui doit y figurer. Notre guide de l'assurance habitation étudiant détaille ce qu'il doit produire.
La loi de 1989 ne régit que les locations qui constituent la résidence principale du preneur — le logement occupé au moins huit mois par an (article 2) — et son titre consacré aux meublés pose exactement la même condition (article 25-3). Une location saisonnière n'entre donc dans aucun des deux : votre vacancier n'a aucune obligation légale de s'assurer. (À ne pas confondre avec les « locations consenties aux travailleurs saisonniers », que l'article 2 écarte pour une tout autre raison : il s'agit du logement des saisonniers, pas de la location de vacances.)
Il reste responsable des dégradations et, pour l'incendie, présumé responsable tant qu'il ne prouve pas le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou un feu venu d'une maison voisine (articles 1732 et 1733 du Code civil). Encore faut-il qu'il soit solvable et joignable trois mois plus tard. Son propre contrat d'habitation l'étend parfois à la villégiature : parfois, pas toujours. Quant à la protection affichée par une plateforme de réservation, elle ne remplace pas votre contrat : son étendue, ses plafonds, ses exclusions et la procédure de déclaration sont fixés par la plateforme et varient selon les offres — lisez-les avant d'en avoir besoin plutôt que de les supposer.
Le vrai risque est ailleurs : ne pas déclarer l'usage saisonnier à votre assureur. Une déclaration inexacte non intentionnelle entraîne une réduction proportionnelle d'indemnité (article L113-9 du Code des assurances) : si la prime payée ne représente que 70 % de celle qui aurait été due, un sinistre de 30 000 € est indemnisé 21 000 €. Intentionnelle, elle rend le contrat nul (article L113-8) — plus d'indemnité du tout. Vérifiez aussi le règlement de copropriété avant de publier l'annonce. Sujet déplié dans notre article Airbnb et sous-location : quelle assurance ?.
Prêter un appartement à un enfant ou à un parent relève du prêt à usage : l'occupant doit veiller raisonnablement à la garde et à la conservation du bien prêté (articles 1875 et 1880 du Code civil), mais aucun texte ne l'oblige à s'assurer — et il ne le fait presque jamais. Premier réflexe, valable dans tous les cas : une convention d'occupation à titre gratuit écrite, qui fixe la durée et impose l'assurance.
Le second réflexe, l'abandon de recours contre l'occupant, dépend de qui vous logez. Après vous avoir indemnisé, votre assureur est subrogé dans vos droits contre le tiers responsable (article L121-12 du Code des assurances) ; mais le même article lui interdit, sauf malveillance, tout recours contre vos enfants, vos descendants, vos ascendants, vos alliés en ligne directe et, plus largement, toute personne vivant habituellement à votre foyer. Si l'incendie part de la friteuse de votre fils, la loi a donc déjà éteint le recours — vous n'avez rien à négocier. L'ami, le cousin, le collègue ou la belle-sœur que vous dépannez, en revanche, ne bénéficient d'aucune immunité : sans clause d'abandon de recours, c'est vers eux — ou vers leur assureur, s'ils en ont un — que le vôtre se retournera. C'est là, et seulement là, que la clause se demande.
Quatre situations font sortir le bailleur du cadre standard : le logement vide, la colocation qui tourne, la détention par une SCI et le local commercial. Dans les deux dernières, ce n'est même plus le même contrat qu'il faut signer.
Entre deux locataires, pendant des travaux, le temps d'une succession : plus aucune assurance d'occupant ne protège les murs, et personne n'est là pour entendre une fuite. Un flexible qui coule trois semaines dans un logement vide, ce sont les sols, les cloisons et le plafond du voisin du dessous, puis des mois sans loyer. Six mois de travaux sur un loyer de 750 €, ce sont 4 500 € de loyers perdus : seule une garantie perte de loyers après sinistre les compense, et elle n'a rien d'automatique — incluse ici, en option là, souvent plafonnée en durée. Vérifiez qu'elle figure dans votre contrat, et rappelez-vous qu'elle suppose un sinistre lui-même garanti.
Ne comptez pas non plus sur la disparition de vos obligations avec celle du locataire. En copropriété — et là seulement : la maison individuelle isolée n'est soumise à aucune obligation équivalente — chaque copropriétaire doit être assuré contre les risques de responsabilité civile dont il répond en qualité de copropriétaire occupant ou non occupant (article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi ALUR du 24 mars 2014). Un lot vide reste un lot à assurer.
La PNO couvre la vacance : c'est son intérêt principal. Elle y met presque toujours des conditions, réunies dans la clause d'inhabitation — durée d'inoccupation plafonnée, vol suspendu ou exclu au-delà d'un seuil, eau coupée et circuit vidangé hors saison, obligation de signaler une vacance prolongée. Ces conditions sont contractuelles et varient d'un assureur à l'autre : lisez-les avant d'en avoir besoin, car c'est la vacance longue et non déclarée, pas les trois semaines entre deux baux, qui fait tomber la garantie. Pendant la vacance, c'est aussi votre assureur PNO qui porte votre dossier dans un dégât des eaux d'immeuble : sans lui, vous êtes le seul acteur de la chaîne sans assureur pour défendre votre position (voir dégât des eaux : qui paie quoi ?).
Chaque colocataire inscrit au bail doit être couvert contre les risques locatifs, et une attestation au nom d'un seul d'entre eux ne fait pas l'affaire : un contrat protège son souscripteur, pas les colocataires qui n'y figurent pas. Deux montages tiennent la route — un contrat commun mentionnant tous les noms, ou un contrat par personne, avec une attestation par personne mise à jour à chaque avenant au bail.
Le point de bascule est le départ d'un colocataire. Sa solidarité, et celle de sa caution, prend fin à la date d'effet de son congé régulièrement délivré lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail, et au plus tard six mois après cette date à défaut de remplaçant (article 8-1, VI de la loi du 6 juillet 1989). Son assurance, elle, ne connaît pas ce délai de grâce : elle s'arrête le jour où il résilie. Entre les deux, le logement peut n'être couvert par personne. Notre article assurance colocation : qui doit souscrire ? déroule les cas de figure.
C'est la SCI qui est propriétaire : c'est elle qui subit le dommage et qui doit percevoir l'indemnité. Un contrat au nom personnel du gérant fait diverger l'assuré et le propriétaire — discussion assurée au moment du règlement. Et la SCI n'est pas un écran de responsabilité : les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social (article 1857 du Code civil). Obligation non solidaire, et subsidiaire — le créancier doit d'abord avoir poursuivi la société, vainement, avant de se tourner vers eux (article 1858). Cela décale l'échéance ; cela ne la supprime pas : un dommage corporel causé par le bâtiment et non assuré finit dans le patrimoine personnel des associés.
Deux détails qui surprennent les gérants : si le bien est financé à crédit, l'indemnité est attribuée, sans qu'il soit besoin d'une délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang (article L121-13 du Code des assurances) — la banque passe avant la SCI, sous la seule réserve des paiements faits de bonne foi avant opposition. Et une SCI qui se met à louer en meublé exerce une activité de nature commerciale qui la fait basculer, en principe, à l'impôt sur les sociétés (article 206, 2 du Code général des impôts), sauf tolérance administrative tant que ces recettes commerciales restent accessoires : la question se pose à votre comptable avant d'acheter les meubles.
Un local loué à une entreprise sort du champ de l'assurance habitation. La loi du 6 juillet 1989 ne s'y applique pas — elle ne vise que la résidence principale du preneur, usage mixte professionnel et habitation compris —, donc aucune obligation d'assurance du locataire au titre de l'article 7 g) : c'est le bail qui organise lui-même les assurances. Bail commercial pour le commerçant ou l'artisan (articles L145-1 et suivants du Code de commerce) ; bail professionnel pour le local à usage exclusivement professionnel d'un libéral (article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). Dans le bail commercial, la répartition des charges doit en outre figurer dans l'inventaire précis et limitatif imposé par l'article L145-40-2 du Code de commerce, auquel le bail ne peut pas déroger. Déclarer un tel local sous un contrat habitation, c'est décrire un risque qui n'est pas le vôtre : le fournil du rez-de-chaussée n'a rien du risque incendie d'un T3. Le bon contrat est une multirisque immeuble ou une PNO de local professionnel. Et si c'est vous qui exploitez, le sujet devient la multirisque professionnelle et la RC Pro.
Votre logement est vide entre deux baux ?
C'est le moment où plus aucun contrat d'occupant ne répond. Mettez votre PNO en place avant, pas après.
Trois contrats se superposent sur un bien mis en location : celui du locataire, celui de l'immeuble et le vôtre. Chacun couvre son assuré et ses propres responsabilités ; aucun ne couvre les deux autres. La PNO n'est pas un quatrième filet de sécurité : c'est votre place dans cette chaîne. Sans elle, vous êtes le seul acteur du dossier sans assureur pour porter votre position.
| Le contrat | Qui le paie | Ce qu'il couvre réellement |
|---|---|---|
| Assurance du locataire (risques locatifs) | Le locataire | Sa responsabilité envers vous pour l'incendie, l'explosion et le dégât des eaux. L'article 1732 du Code civil le fait répondre des dégradations et des pertes survenues pendant sa jouissance, sauf s'il prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; l'article 1733 le présume responsable de l'incendie. L'obligation de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 vise la résidence principale, vide ou meublée ; la location saisonnière relève d'un autre régime. |
| Assurance de l'immeuble (syndicat des copropriétaires) | Tous les copropriétaires, via les charges | Les parties communes et la responsabilité civile du syndicat, que l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 lui impose d'assurer. Souvent aussi, selon le contrat, le bâti des lots privatifs dans leur état d'origine — mais ni vos aménagements, ni vos loyers, ni votre responsabilité personnelle. |
| Votre PNO | Vous | Votre responsabilité de propriétaire du bâtiment (article 1244 du Code civil) et, selon les garanties souscrites, le logement quand aucun assureur d'occupant n'est en ligne, le recours des locataires, le recours des voisins et des tiers, la perte de loyers. |
C'est le sinistre le plus fréquent en immeuble, et celui dont l'ordre de paiement surprend le plus : ce n'est pas l'assureur du voisin à l'origine de la fuite qui indemnise, mais l'assureur de l'occupant du local sinistré. La convention IRSI, accord entre sociétés d'assurance qui ne vous est pas opposable, désigne ce gestionnaire unique pour les dégâts des eaux et les incendies tant que les dommages n'excèdent pas 5 000 € HT par local sinistré. Si ce local est vacant, le gestionnaire est l'assureur du propriétaire non occupant ; si le sinistre touche les parties communes, celui de l'immeuble.
La recherche de fuite est organisée et prise en charge par l'assureur gestionnaire, y compris lorsqu'elle impose d'ouvrir une cloison ou de déposer un revêtement. Attention toutefois : son coût et les frais de remise en état qu'elle entraîne s'ajoutent aux dommages matériels dans l'évaluation qui situe le sinistre dans l'une ou l'autre tranche. N'ouvrez jamais un mur avant l'accord de l'assureur — ces frais-là resteraient à votre charge. Votre place ? Si votre locataire est assuré, son assureur gère et l'indemnise pendant que le vôtre défend vos intérêts sur le bâti et vos loyers ; si le logement est vacant, c'est votre assureur PNO qui devient le gestionnaire.
Entre deux locataires, il n'existe plus d'assurance d'occupant. Si votre bien est en copropriété, l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi Alur, vous impose de toute façon d'être assuré en responsabilité civile comme copropriétaire non occupant — une obligation qui porte sur votre seule responsabilité, jamais sur les dommages à votre bien. Aucun texte n'impose la même chose au propriétaire d'une maison individuelle : c'est précisément là que l'absence de PNO se paie le plus cher, puisque aucun autre contrat ne couvre le logement. C'est le scénario où la PNO joue seule, en première ligne — sous deux réserves qui relèvent du contrat et non de la loi : la clause d'inhabitation, qui suspend fréquemment la garantie vol au-delà du nombre de jours d'inoccupation fixé au contrat, et les mesures conservatoires hors saison, couper l'eau et vidanger en période de gel. Relisez-les dans vos conditions générales : une déchéance ne se présume pas, elle doit être stipulée en caractères très apparents (article L112-4 du Code des assurances).
Envers vous, le locataire est présumé responsable de l'incendie (article 1733 du Code civil) et ne s'en libère qu'en prouvant le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction, ou que le feu s'est communiqué par une maison voisine. C'est son assurance des risques locatifs qui répare votre bien.
Envers les voisins et les tiers, cette présomption ne joue pas — et la responsabilité du fait des choses non plus : en matière d'incendie, l'article 1242, alinéa 2, du Code civil impose à la victime de prouver une faute de celui qui détient l'immeuble où le feu a pris naissance, ou des personnes dont il répond. Mais si l'origine est un tableau électrique vétuste ou une installation jamais reprise, c'est votre responsabilité de propriétaire qui est recherchée : l'article 1244 du Code civil (ancien article 1386) vous rend responsable du dommage causé par la ruine de votre bâtiment due à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, et l'article 1721 vous fait garantir à votre locataire les vices de la chose louée. Deux garanties de la PNO répondent alors, à ne pas confondre : le recours des voisins et des tiers couvre ce que vous devez aux victimes extérieures, le recours des locataires ce que vous devez à votre locataire pour les dommages causés par le bâtiment. La perte de loyers prend le relais pendant l'inhabitabilité, lorsqu'elle figure à votre contrat.
Il doit s'assurer contre les risques dont il répond en sa qualité de locataire et en justifier à la remise des clés, puis chaque année à votre demande : c'est l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989. S'il cesse de le faire, deux voies s'ouvrent à vous — et elles ne se cumulent pas.
Une demande écrite chaque année suffit à faire courir le calendrier. Sans attestation de l'assureur ou de son représentant, vous n'avez aucune preuve que les risques locatifs sont couverts.
La mise en demeure doit informer le locataire de votre volonté de souscrire une assurance pour son compte et d'en récupérer la prime. Le texte précise qu'elle vaut renoncement à la clause de résiliation de plein droit pour défaut d'assurance : choisissez votre voie.
Un mois après une mise en demeure restée sans effet, vous souscrivez une assurance limitée à la couverture de la responsabilité locative, récupérable par douzièmes à chaque paiement du loyer, majorée de 10 % au maximum.
Cette assurance pour compte est celle de l'article L112-1 du Code des assurances ; la majoration de la prime annuelle est plafonnée à 10 % de son montant par le décret n° 2016-383 du 30 mars 2016, et la somme récupérée est inscrite sur l'avis d'échéance comme sur la quittance. Vous remettez au locataire une copie du contrat lors de la souscription et à chaque renouvellement, et vous le résiliez dès qu'il produit une attestation ou quitte les lieux. L'autre voie, la clause de résiliation de plein droit, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, délivré par commissaire de justice et reproduisant à peine de nullité les dispositions du g) de l'article 7. Entre le jour où le locataire cesse d'être couvert et celui où l'un de ces mécanismes produit ses effets, il s'écoule au mieux plusieurs semaines : pendant ce temps, seule votre PNO absorbe le choc, dans la limite des garanties que vous avez souscrites.
Un réflexe résume tout : après un sinistre, déclarez à votre assureur, même si la fuite vient d'ailleurs et même si vous n'habitez pas le logement, dans le délai prévu au contrat — qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, ramenés à deux jours ouvrés en cas de vol (article L113-2 du Code des assurances). Un dossier ouvert à votre nom est la condition d'une indemnisation à votre nom. Le mécanisme conventionnel est détaillé dans notre article dégât des eaux : qui paie quoi ?, et le point de vue du bailleur dans notre guide assurance propriétaire non occupant.
Les fourchettes relevées sur le marché se situent le plus souvent entre 60 € et 200 € par an pour un appartement loué, entre 200 € et 400 € pour une maison individuelle. Ce sont des ordres de grandeur observés, pas un tarif que nous fixons : seul un devis établi sur votre bien permet de chiffrer votre cotisation. La PNO reste moins chère qu'une multirisque d'occupant parce qu'elle assure un périmètre plus étroit : le bâti, votre responsabilité de propriétaire et, si vous retenez cette garantie, le mobilier que vous laissez sur place dans un meublé — ni la vie quotidienne de votre locataire, ni ses biens personnels.
| Facteur | Ce que regarde l'assureur | Effet sur la cotisation |
|---|---|---|
| Surface et pièces | Mètres carrés habitables, pièces principales, dépendances, garage. | Déterminant |
| Type de bien | Appartement en copropriété ou maison : hors copropriété, vous assurez seul la totalité du bâti. | Fort |
| Localisation | Sinistralité de la commune : vol, gel, inondation, retrait-gonflement des argiles. | Fort, à surface égale |
| Mode d'occupation | Loué nu, loué meublé, vacant, location de courte durée. | Modéré à fort |
| Niveau de garanties | Bâti seul ou bâti et mobilier, plafond de responsabilité civile, options. | À votre main |
| Franchise | Ce qui reste à votre charge à chaque sinistre. | Une franchise haute baisse la prime |
| Antécédents | Sinistres des trois dernières années, résiliation par un précédent assureur. | Majoration, voire refus |
Une part de la hausse n'a rien de commercial : elle est fixée par l'État. L'arrêté du 22 décembre 2023 a porté le taux de la surprime « catastrophes naturelles » de 12 % à 20 % de la cotisation afférente aux garanties dommages du contrat, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2025. Sur une PNO dont la partie dommages vaut 120 €, cette part obligatoire passe d'environ 14 € à 24 € par an, à garanties identiques. Ce taux est le même chez tous les assureurs : changer de contrat ne le fait pas baisser. Seule la base sur laquelle il s'applique — votre cotisation dommages — varie d'un assureur à l'autre.
Autre montant fixé par l'État, et celui-là ne se paie qu'après le sinistre : la franchise « catastrophes naturelles » est de 380 € pour les biens à usage d'habitation — un logement loué en reste un —, portée à 1 520 € pour les dommages liés aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'applique dès qu'un arrêté interministériel reconnaît l'état de catastrophe naturelle dans la commune, elle est identique chez tous les assureurs et elle ne peut pas être rachetée : aucune option ne la fait disparaître. Sur une maison fissurée par un épisode de sécheresse, c'est cette somme-là, et non la franchise affichée au devis, qui restera à votre charge.
Oui, au régime réel : l'article 31, I, 1°, a bis du Code général des impôts autorise la déduction, pour leur montant réel et justifié, des primes d'assurance d'un logement dont les loyers sont imposés en revenus fonciers. La PNO en fait partie, la garantie loyers impayés aussi.
Encore faut-il être au bon régime. Au micro-foncier — revenus fonciers bruts inférieurs ou égaux à 15 000 € par an, seuil apprécié au niveau du foyer fiscal, tous biens confondus —, l'abattement forfaitaire de 30 % est réputé couvrir toutes vos charges : la prime ne se déduit pas en plus. Au-delà, le régime réel s'applique de plein droit ; en dessous, vous pouvez opter pour lui, mais l'option vous engage trois ans.
Concrètement : pour un bailleur dont la tranche marginale d'imposition est de 30 % et qui acquitte 17,2 % de prélèvements sociaux, une PNO de 150 € par an fait économiser, à titre indicatif, environ 70,80 € d'impôt et de prélèvements (150 € × 47,2 %). Coût net : 79,20 € l'année, moins de 7 € par mois pour couvrir un bâtiment entier.
Deux précisions qui comptent. Les charges foncières se déduisent l'année où elles sont effectivement payées, pas l'année qu'elles couvrent. Et si vos charges dépassent vos loyers, le déficit foncier né des dépenses autres que les intérêts d'emprunt s'impute sur votre revenu global dans la limite de 10 700 € par an, à condition de continuer à louer le logement jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation ; le surplus, comme la part du déficit provenant des intérêts d'emprunt, ne s'impute que sur vos revenus fonciers des dix années suivantes. En location meublée, le mécanisme est le même côté bénéfices industriels et commerciaux : prime déductible au régime réel, abattement forfaitaire censé tout englober au micro-BIC.
Tout se fait en ligne et aucun justificatif n'est demandé pour obtenir votre tarif.
Adresse, appartement ou maison, surface, pièces principales, et surtout le mode d'occupation : loué nu, loué meublé ou vacant.
Bâti seul ou bâti et mobilier, plafond de responsabilité civile, franchise, options : le tarif se recalcule à chaque choix.
Signature électronique du contrat, puis mise à disposition de votre attestation : de quoi répondre à votre syndic ou à votre gestionnaire.
Ayez sous la main la surface et le nombre de pièces (ils figurent sur le bail ou l'acte d'achat), la date d'effet souhaitée, un RIB, et vos antécédents : sinistres des trois dernières années, résiliation éventuelle par un assureur.
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Ce dernier point n'est pas une formalité. L'article L113-2 du Code des assurances vous impose de répondre exactement aux questions posées par l'assureur. Une omission volontaire — trois dégâts des eaux tus, une résiliation oubliée — expose à la nullité du contrat (article L113-8), cotisations acquises à l'assureur ; et cette nullité est encourue alors même que le risque dissimulé n'a eu aucune influence sur le sinistre. Vous le découvririez au pire moment, celui de l'indemnisation. De bonne foi, la sanction est la réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues (article L113-9). Déclarer un mauvais antécédent coûte quelques euros ; le taire peut coûter un sinistre entier.
Vous pouvez résilier à chaque échéance annuelle, avec un préavis de deux mois (article L113-12 du Code des assurances). Si le contrat a été souscrit par une personne physique en dehors de son activité professionnelle, la loi Chatel (article L113-15-1) oblige votre assureur à rappeler cette date limite dans l'avis d'échéance : envoyé moins de quinze jours avant cette date — ou après elle —, il vous ouvre vingt jours de plus à compter de son envoi ; jamais envoyé, vous pouvez résilier à tout moment à compter de la reconduction. Un bien détenu par une SCI échappe à cette protection réservée aux personnes physiques : c'est la clause de résiliation du contrat qui s'applique. Calez enfin la date d'effet sur le calendrier du bien : entre le départ d'un locataire et l'entrée du suivant, plus aucune assurance de locataire ne répond du logement — c'est votre contrat qui prend le relais. Pour le détail juridique des responsabilités du bailleur, notre dossier sur l'assurance propriétaire non occupant reprend chaque cas ; si vous habitez le logement, c'est vers l'assurance habitation qu'il faut vous tourner.
Souscrire en ligne, c'est contracter à distance — et cela ouvre un droit que beaucoup de bailleurs ignorent. L'article L112-2-1 du Code des assurances accorde à la personne physique qui souscrit un contrat d'assurance à distance, à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle, quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans motif à donner ni pénalité à payer. Le délai court de la conclusion du contrat, ou de la réception des conditions contractuelles si cette date est postérieure. Deux limites méritent d'être connues avant de compter dessus : ce droit appartient aux personnes physiques — une SCI n'en dispose pas et s'en tient à ce que prévoit son contrat —, et il s'éteint lorsque le contrat a déjà été exécuté intégralement par les deux parties à votre demande expresse.
Si le désaccord naît plus tard, en cours de contrat ou après un sinistre, l'ordre des recours ne change pas : réclamation écrite au service dédié de l'assureur d'abord, puis saisine gratuite du médiateur de l'assurance si la réponse ne vient pas ou ne vous satisfait pas. Les coordonnées de ces deux voies figurent dans vos conditions générales, et saisir le médiateur ne vous ferme jamais l'accès au juge.
Les fourchettes relevées sur le marché vont le plus souvent de 60 € à 120 € par an pour un studio, de 100 € à 200 € pour un T2 ou un T3, de 200 € à 400 € pour une maison. Ce sont des ordres de grandeur, pas un tarif que nous fixons : votre cotisation dépend de la surface, de la commune, du mode d'occupation, des garanties, de la franchise et de vos antécédents. Seul un devis établi sur votre bien permet de chiffrer votre cotisation.
En copropriété, ce qui est obligatoire, c'est l'assurance de responsabilité civile : l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, impose à chaque copropriétaire de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre, qu'il occupe ou non son lot. La PNO est le contrat qui porte cette garantie obligatoire ; la protection du bâti et de vos biens, elle, relève de votre choix. En maison individuelle hors copropriété, aucun texte ne vous oblige à vous assurer, mais votre responsabilité demeure : l'article 1244 du Code civil vous rend responsable des dommages causés par la ruine du bâtiment due à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, locataire en place ou non, et l'article 1721 du même code vous rend garant, envers votre locataire, des vices ou défauts qui empêchent l'usage du logement.
Oui, au régime réel : l'article 31, I, 1°, a bis du Code général des impôts autorise la déduction des primes d'assurance d'un logement dont les loyers sont imposés en revenus fonciers, pour leur montant réel et justifié. Au micro-foncier, l'abattement forfaitaire de 30 % est réputé couvrir toutes vos charges : la prime ne se déduit pas en plus. À titre indicatif, une PNO de 150 € par an revient à environ 79 € pour un bailleur à 30 % de tranche marginale et 17,2 % de prélèvements sociaux.
C'est exactement le trou que la PNO comble. L'assurance de votre locataire suit le locataire, pas le logement : en partant, il la résilie — son changement de domicile lui en ouvre le droit, article L113-16 du Code des assurances — et, quand bien même il ne le ferait pas, ce contrat ne couvre que sa responsabilité de locataire, pas votre bien vacant. Un dégât des eaux dans un appartement vide peut alors rester entièrement à votre charge, le contrat de la copropriété ne répondant que dans les limites de ses propres garanties. Vérifiez aussi la clause d'inoccupation de votre contrat : au-delà d'une durée continue précisée aux conditions générales, certaines garanties, le vol en particulier, peuvent être réduites ou suspendues.
Non. Le contrat souscrit par le syndic assure l'immeuble et la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Selon sa rédaction, il peut s'étendre au bâti des parties privatives, mais il ne couvre ni votre responsabilité personnelle de copropriétaire — celle que l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 vous impose pourtant d'assurer —, ni les embellissements et le mobilier que vous avez laissés dans le logement. Demandez au syndic l'étendue exacte du contrat de l'immeuble : la PNO et lui se complètent, ils ne se remplacent pas.
Non, ce sont deux contrats distincts. La PNO couvre le bien et votre responsabilité de propriétaire ; la garantie loyers impayés couvre le risque financier de l'impayé et, selon les formules, les dégradations locatives et les frais de procédure. Une règle mérite votre attention : l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 interdit, à peine de nullité, au bailleur qui a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie des obligations locatives d'exiger en plus un cautionnement, sauf logement loué à un étudiant ou à un apprenti. L'interdiction vaut quel que soit le bailleur, particulier comme SCI : il faut choisir entre l'assurance et le garant.
L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire d'une résidence principale de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en cette qualité et d'en justifier à la remise des clés, puis chaque année à votre demande. S'il ne le fait pas, mettez-le en demeure : un mois après une mise en demeure restée sans effet, vous pouvez souscrire pour son compte une assurance limitée à la responsabilité locative et en récupérer la prime par douzièmes à chaque paiement du loyer, éventuellement majorée dans la limite de 10 % fixée par le décret n° 2016-383 du 30 mars 2016. Vous devez alors lui remettre une copie du contrat et le résilier dès qu'il justifie de sa propre assurance ou quitte les lieux. Votre PNO, elle, vous protège pendant tout ce temps.
À la date que vous choisissez : le jour où le logement se libère, ou à l'échéance de votre contrat actuel si vous changez d'assureur. Aucun justificatif n'est demandé pour obtenir le tarif — il suffit de connaître la surface, le nombre de pièces principales, le type de bien et le mode d'occupation. Déclarez en revanche exactement vos antécédents : l'article L113-2 du Code des assurances vous y oblige, et une fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (article L113-8).
Oui, dans la plupart des cas. L'article L112-2-1 du Code des assurances accorde à la personne physique qui souscrit un contrat d'assurance à distance, à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle, quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans motif à donner ni pénalité à payer. Le délai court de la conclusion du contrat, ou de la réception des conditions contractuelles si cette date est postérieure. Ce droit appartient aux personnes physiques : une SCI n'en dispose pas et s'en tient à ce que prévoit son contrat. Il s'éteint également lorsque le contrat a déjà été exécuté intégralement par les deux parties à votre demande expresse.
Le logement que vous occupez : locataire, colocataire ou propriétaire occupant.
Découvrir l'assurance habitation →Tiers, tiers + ou tous risques, demande de devis en ligne.
Découvrir l'assurance auto →Locaux, matériel, stocks : le contrat des murs que vous exploitez, pas de ceux que vous louez.
Découvrir la multirisque pro →Le volet juridique, cas par cas : obligation ALUR, responsabilité du bailleur, vacance, SCI et recours.
GuideObligation, garanties, capital mobilier, franchise, sinistres, résiliation : la page pilier qui réunit tout le cluster habitation.
HabitationFuite chez vous, chez le voisin, dans la copro : la convention IRSI décryptée simplement, avec les bons réflexes.
Le mode d'occupation se déclare au devis : c'est lui qui décide de ce qui est couvert, et de ce qui ne l'est pas.
Voir les situations →La responsabilité civile est le minimum légal en copropriété. Les garanties dommages, elles, réparent les murs et vos aménagements.
Voir les garanties →Aucun justificatif pour obtenir le tarif. Signature électronique, puis mise à disposition de votre attestation.
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