Plusieurs activités : votre RC Pro ne couvre que celles écrites au contrat.
Votre entreprise a élargi son offre, pris un chantier hors de son cœur de métier, ajouté une prestation à la demande d'un client. Votre contrat, lui, n'a pas bougé. Voici ce qui se passe le jour du sinistre quand l'activité en cause ne figure pas dans vos conditions particulières, sous quel délai la déclarer, et comment remettre le contrat au niveau de ce que vous vendez réellement.
- Une RC Pro ne garantit que les activités énumérées dans vos conditions particulières. Ni l'objet social du Kbis, ni le code APE, ni votre site internet n'élargissent ce périmètre.
- Si le sinistre porte sur une activité absente de cette liste, l'assureur oppose une absence de garantie : le débat ne porte plus sur le montant de l'indemnité, mais sur son existence. En assurance construction obligatoire, la Cour de cassation applique cette logique sans détour ; hors de ce champ, la discussion se déplace souvent sur le terrain des articles L. 113-8 et L. 113-9, et tout dépend de la manière dont le contrat délimite les activités.
- Déclaration incomplète mais de bonne foi, constatée après le sinistre : l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues (article L. 113-9 du code des assurances).
- Fausse déclaration intentionnelle établie par l'assureur : nullité du contrat, et les primes payées lui restent acquises (article L. 113-8).
- Une activité nouvelle se déclare sous quinze jours, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique (article L. 113-2, 3°). Le plus souvent, l'assureur régularise par un avenant ; si la circonstance nouvelle aggrave le risque au point qu'il n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à une prime plus élevée, il peut aussi résilier — effet dix jours après notification — ou proposer une prime nouvelle (article L. 113-4).
Ma RC Pro couvre-t-elle toutes mes activités ?
Non. Une responsabilité civile professionnelle ne garantit que les activités énumérées dans vos conditions particulières, sous les libellés retenus par l'assureur. Tout ce que vous facturez en dehors de cette liste est exercé sans assurance de responsabilité, même si l'entreprise assurée est bien la vôtre et le contrat parfaitement en cours.
C'est le point que la plupart des dirigeants découvrent trop tard, et il n'a rien d'une subtilité de juriste : c'est la définition même de l'objet du contrat. L'assureur a tarifé un risque à partir d'une description d'activité. Il garantit ce risque-là. Une activité qu'il n'a jamais vue n'a été ni évaluée, ni tarifée, ni acceptée.
La liste se lit à un endroit précis : la rubrique « activités déclarées », « activités garanties » ou « nature des activités » de vos conditions particulières — le document personnalisé à votre nom, pas les conditions générales imprimées pour tous. Elle est souvent brève, parfois rédigée en une seule ligne, et ses termes valent plus que l'idée que vous vous en faites.
Trois documents que l'on confond, et qui ne se remplacent pas
L'objet social inscrit au Kbis décrit ce que votre société a le droit de faire. Le code APE attribué par l'INSEE sert à des fins statistiques et n'a pas vocation à définir un périmètre de garantie. La liste des activités garanties, elle, est le seul texte qui engage l'assureur. Trois documents, trois émetteurs, trois finalités : un objet social large n'a jamais valu déclaration de risque, et un code APE ne décrit pas une activité assurée.
L'écart se creuse presque toujours dans le même sens. L'entreprise évolue, ajoute une prestation, répond à une demande d'un bon client, et personne ne revient au contrat signé trois ans plus tôt. Le décalage ne produit aucun effet visible — jusqu'au premier litige qui porte justement sur la partie nouvelle.
Que se passe-t-il si le sinistre porte sur une activité non déclarée ?
Trois issues très différentes existent, et elles ne dépendent pas de la gravité du dommage mais de la nature de l'écart entre ce que vous exercez et ce que vous avez déclaré : absence pure et simple de garantie, réduction proportionnelle de l'indemnité, ou nullité du contrat. La première est la plus fréquente et la plus brutale.
Quand l'activité n'a jamais été soumise à l'assureur, le débat ne porte pas sur une sanction : il porte sur le périmètre. Le sinistre est hors du champ de la garantie, l'assureur n'a rien à prouver quant à votre bonne ou mauvaise foi, et il n'y a pas d'indemnité réduite — il n'y a pas d'indemnité. La charge de la preuve ne joue pas en votre faveur : c'est à l'assuré d'établir que la prestation en cause se rattache à un libellé garanti, alors qu'il revient à l'assureur de démontrer une exclusion. En assurance construction, la troisième chambre civile de la Cour de cassation applique cette logique de longue date : la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n° 17-23.741).
Une précision s'impose, parce qu'elle décide souvent de l'issue. Ce raisonnement est solidement établi pour l'assurance obligatoire des constructeurs, où la garantie se lit par secteur d'activité déclaré. En RC professionnelle non obligatoire, il n'est pas mécanique : selon la façon dont le contrat délimite les activités — définition de l'objet de la garantie, exclusion, ou simple renvoi à une déclaration —, un même refus s'analyse tantôt en absence de garantie, tantôt en fausse déclaration relevant des articles L. 113-8 et L. 113-9. Les conséquences n'ont rien de comparable, et la qualification retenue se lit d'abord dans la lettre de refus et dans le libellé exact de vos conditions particulières.
Quand l'activité a bien été évoquée mais décrite de façon incomplète ou inexacte, le terrain change. L'article L. 113-9 du code des assurances écarte alors la nullité si votre mauvaise foi n'est pas établie, et prévoit que « dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». C'est la règle proportionnelle de prime.
| Situation | Ce que l'assureur oppose | Effet sur l'indemnisation | Texte applicable |
|---|---|---|---|
| Activité jamais déclarée, absente de la liste garantie | Absence de garantie : le sinistre est hors du champ du contrat | Aucune indemnité au titre de ce sinistre | Objet du contrat — conditions particulières (Cass. 3e civ., 18 oct. 2018 en assurance construction) |
| Activité déclarée mais décrite de façon incomplète ou inexacte, bonne foi non contestée | Règle proportionnelle de prime | Indemnité réduite dans le rapport des primes | Article L. 113-9 |
| Réticence ou fausse déclaration intentionnelle établie par l'assureur | Nullité du contrat | Aucune indemnité, primes payées acquises à l'assureur | Article L. 113-8 |
| Activité nouvelle déclarée sous quinze jours, et qui aggrave le risque | Aggravation du risque portée à la connaissance de l'assureur | Avenant, proposition de prime nouvelle, ou résiliation à effet dix jours | Articles L. 113-2, 3° et L. 113-4 |
| Activité nouvelle apparue en cours de contrat et jamais déclarée | Omission de déclaration en cours de contrat | Réduction proportionnelle si la bonne foi n'est pas contestée ; nullité si la mauvaise foi est établie | Articles L. 113-9 et L. 113-8 |
La règle proportionnelle mérite d'être vue en chiffres, avec des montants volontairement ronds et purement illustratifs. Une entreprise paie 600 € de prime annuelle pour l'activité qu'elle a décrite. Si elle avait tout déclaré, la prime aurait été de 1 000 €. Le rapport est de 60 %. Sur un dommage indemnisable de 50 000 €, l'assureur verse 30 000 € et laisse 20 000 € à la charge de l'entreprise. Payer une assurance et n'être indemnisé qu'aux trois cinquièmes est déjà rude ; être entièrement hors garantie l'est davantage.
La nullité, enfin, est réservée au cas le plus grave. L'article L. 113-8 frappe de nullité le contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, « alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Les primes payées restent acquises à l'assureur. La charge de la preuve de l'intention pèse sur l'assureur, et cette preuve est étroitement encadrée : il doit établir qu'il avait interrogé l'assuré, par une question précise, sur la circonstance qu'il lui reproche d'avoir tue.
Quand et comment faut-il déclarer une activité nouvelle ?
Sous quinze jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. L'article L. 113-2, 3° du code des assurances impose de déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou en créent de nouveaux, et une activité ajoutée à votre offre entre dans cette catégorie.
Le texte vise les circonstances qui « rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur » dans le formulaire de déclaration du risque. Autrement dit : tout ce qui, si vous l'aviez su au moment de signer, vous aurait fait répondre autrement. Le point de départ des quinze jours n'est pas la première facture émise : la loi vise le moment où vous avez eu connaissance de la circonstance. La lecture la plus sûre retient donc la date de la décision d'élargir l'activité plutôt que celle de ses premiers effets — c'est elle qui fait courir le délai au plus tôt, et elle vous met à l'abri de la discussion.
Ce que l'assureur peut décider ensuite
Une déclaration d'aggravation n'oblige l'assureur à rien : dans la majorité des cas, il régularise par un avenant, avec ou sans ajustement de prime. L'article L. 113-4 du code des assurances lui ouvre deux facultés supplémentaires, mais à une condition que le texte pose lui-même — que les circonstances nouvelles constituent une aggravation telle que, si elles avaient été déclarées à la conclusion ou au renouvellement du contrat, il n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée. Dans ce cas seulement, il peut dénoncer le contrat : la résiliation ne prend alors effet que dix jours après notification, et il rembourse la portion de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Il peut au contraire proposer un nouveau montant de prime ; si vous ne donnez pas suite ou si vous refusez expressément ce montant dans les trente jours de la proposition, il peut résilier au terme de ce délai, à condition de vous avoir informé de cette faculté en caractères apparents dans sa lettre de proposition.
Ces deux délais sont votre calendrier de travail. Dix jours entre la notification et la perte de garantie, c'est court ; trente jours pour accepter ou négocier une prime, c'est suffisant pour comparer une offre concurrente et ne pas se retrouver sans contrat. Ce qui n'arrive pas, en revanche, c'est la disparition immédiate de la couverture : tant que la résiliation n'a pas pris effet, les activités déjà déclarées restent garanties.
Une précision décisive, et rarement faite : ces deux facultés supposent que l'assureur ait été informé. Elles ne sont pas la sanction du silence. Quand l'activité nouvelle n'a jamais été déclarée, le débat se déplace sur les articles L. 113-9 et L. 113-8 du code des assurances, que la Cour de cassation applique indifféremment à l'omission commise lors de la souscription et à celle commise en cours de contrat : réduction proportionnelle de l'indemnité si votre bonne foi n'est pas contestée, nullité du contrat si l'assureur établit votre mauvaise foi. Déclarer peut coûter une surprime ; se taire coûte la garantie.
Ce qu'il faut écrire, et ce qu'il faut garder
Une déclaration utile tient en cinq éléments : le libellé exact de la prestation nouvelle, la date à laquelle vous avez décidé de l'exercer, la part de chiffre d'affaires qu'elle représente ou devrait représenter, la clientèle visée, et la question explicite — cette activité est-elle couverte par le contrat en l'état ? Conservez les deux pièces : l'accusé de réception établit la date, donc le respect du délai de quinze jours ; la copie de la lettre établit ce que vous avez déclaré, donc l'étendue de ce que l'assureur savait.
Une fois l'avenant signé, un réflexe s'impose : demander une attestation à jour. Le document qui circule chez vos clients doit porter le nouveau libellé, faute de quoi vous serez couvert sans pouvoir le prouver. Notre article sur l'obtention rapide d'une attestation de RC Pro détaille la marche à suivre, et le délai à anticiper.
Un contrat calé sur ce que vous vendez vraiment.
Devis RC Pro en ligne, chaque activité déclarée en toutes lettres : l'attestation est établie par l'assureur une fois le contrat pris d'effet.
Quelles situations créent une activité non déclarée sans qu'on s'en aperçoive ?
L'écart naît rarement d'un changement de métier : il naît d'un glissement. Les situations les plus fréquentes sont le passage du conseil à la réalisation, la vente de matériel en complément d'une prestation, la sous-traitance acceptée puis refacturée, l'intervention sur un ouvrage bâti et l'extension du terrain d'activité hors de France.
Chacune de ces situations a la même caractéristique : elle paraît être le prolongement naturel de ce que vous faisiez déjà, et elle constitue pourtant un risque distinct pour l'assureur.
- Du conseil à la réalisation. Auditer un système d'information et l'exploiter ensuite, préconiser une organisation et la mettre en œuvre : le dommage possible change de nature et d'échelle. Le libellé « conseil » ne recouvre pas l'exécution.
- La vente de produits ou de matériel. Revendre un équipement en complément d'une prestation fait entrer en jeu la responsabilité du fait des produits, qui n'est pas automatiquement comprise dans une RC Pro de prestataire de services.
- La sous-traitance. Confier une partie d'un marché à un tiers, ou accepter d'intervenir comme sous-traitant d'un confrère, modifie la chaîne de responsabilités. Certaines conditions particulières traitent explicitement ces deux hypothèses : la clause se lit avant de signer le contrat de sous-traitance.
- Les travaux sur un ouvrage. Dès que l'intervention touche un ouvrage de construction, ce n'est plus seulement la RC Pro qui est en cause mais l'assurance de responsabilité décennale, obligatoire pour les travaux relevant de l'article L. 241-1 du code des assurances, avec sa propre liste d'activités déclarées. Le sujet est traité sur notre page assurance décennale et dans notre article sur l'attestation décennale réclamée avant le démarrage du chantier.
- La formation, l'animation, l'accueil de public. Recevoir des personnes dans vos locaux ou intervenir chez un tiers ajoute un risque corporel qui relève de la responsabilité civile exploitation — les dommages causés à l'occasion de la vie de l'entreprise — et non de la responsabilité civile professionnelle, qui répond des fautes commises dans l'exécution de la prestation elle-même. Les deux sont souvent réunies dans un même contrat, jamais automatiquement : la présence des deux garanties se vérifie ligne à ligne.
- L'extension géographique. Une mission exécutée hors de France, ou pour un client dont le contrat désigne une juridiction étrangère, sort du périmètre territorial déclaré. Deux lignes distinctes sont à vérifier : le lieu d'exécution des prestations et le lieu où une réclamation peut être portée.
Une dernière situation mérite une mention particulière parce qu'elle est presque toujours ignorée : l'activité abandonnée. Un libellé qui ne correspond plus à rien vous fait payer une prime pour un risque que vous ne courez plus. La déclaration de diminution du risque est le pendant de la déclaration d'aggravation, et elle se fait dans le même mouvement : à l'occasion d'une revue annuelle du contrat.
Comment l'assureur découvre-t-il l'activité non déclarée, et jusqu'à quand ?
La découverte a lieu presque toujours au même moment : l'instruction du sinistre. L'expert reconstitue la prestation à partir du devis, du bon de commande, des factures et des échanges avec le client, puis confronte ce qu'il lit à la liste des activités garanties. Et le délai de prescription de deux ans ne commence à courir que du jour où l'assureur a eu connaissance de l'omission.
Ce dernier point renverse une idée reçue tenace. L'article L. 114-1 du code des assurances prescrit par deux ans les actions dérivant d'un contrat d'assurance, mais il précise qu'en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, ce délai ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance. Une activité non déclarée depuis cinq ans n'est donc pas « prescrite » : le compteur démarre le jour de la découverte, et cette découverte intervient typiquement au pire moment, quand un dossier est déjà ouvert.
Les sources que consulte un assureur
Rien de mystérieux : le contrat de prestation et ses annexes, les factures émises, le site internet et les pages professionnelles de l'entreprise, les mentions portées sur les devis, l'extrait Kbis, et les déclarations faites au moment du renouvellement. C'est souvent votre propre communication commerciale qui établit l'exercice d'une activité absente du contrat — la page « nos services » est lue avec attention.
Une conséquence pratique en découle, et elle vaut dans les deux sens. Si votre site annonce des prestations que votre contrat ne couvre pas, vous fournissez vous-même la preuve de l'écart. Si votre contrat couvre des prestations que vous ne vendez plus, vous payez pour rien. Aligner les deux est un travail d'une demi-heure qui se fait une fois par an, idéalement à l'échéance, et qui se documente : gardez la trace écrite de chaque revue.
Dernier élément à connaître : la victime dispose d'une action directe contre l'assureur du responsable (article L. 124-3 du code des assurances), mais cette action ne fait pas naître une garantie qui n'existe pas. Si le sinistre relève d'une activité hors contrat, le tiers lésé se retourne contre votre entreprise, et l'indemnisation se règle sur votre patrimoine professionnel. La question du montant se pose alors dans les mêmes termes que celle du plafond de garantie de la RC Pro, à ceci près qu'ici le plafond est de zéro.
L'assureur invoque une activité non déclarée : sur quoi pouvez-vous vous appuyer ?
Trois arguments de droit tiennent devant un juge : l'assureur ne peut opposer une fausse déclaration que si elle procède de la réponse à une question précise qu'il a posée ; il ne peut se prévaloir d'une réponse imprécise à une question générale ; et il perd le droit d'invoquer l'aggravation s'il a manifesté son consentement au maintien du contrat après en avoir été informé.
La question doit avoir été posée
La chambre mixte de la Cour de cassation l'a tranché le 7 février 2014 (pourvoi n° 12-85.107) : l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses apportées aux questions précises qu'il a posées. Une mention pré-imprimée dans les conditions particulières, suivie d'un « lu et approuvé », ne suffit pas à établir qu'une question a été posée. Concrètement : demandez la production du questionnaire de souscription et relisez ce qu'on vous a réellement demandé.
Dans le même sens, l'article L. 112-3 du code des assurances dispose que lorsque l'assureur a posé des questions par écrit avant la conclusion du contrat, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Un formulaire qui se contente de demander « votre activité » sans détailler ne permet pas de vous reprocher une réponse sommaire.
Le silence de l'assureur informé
L'article L. 113-4 ferme une porte de son côté : l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. Un courriel au gestionnaire, une mention au renouvellement, une déclaration de chiffre d'affaires ventilée par activité : tout écrit antérieur qui portait l'information à la connaissance de l'assureur mérite d'être ressorti.
Quand une partie seulement de l'activité était déclarée
En assurance construction, la jurisprudence récente refuse le tout ou rien. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-10.461) que lorsque les désordres décennaux ne relèvent que partiellement des secteurs d'activité déclarés, l'assureur doit garantir l'ensemble des travaux de reprise dès lors que les activités couvertes contribuent pour l'essentiel au dommage matériel subi. Le raisonnement est étroit et propre à l'assurance obligatoire des constructeurs, mais il rappelle une règle générale : un refus de garantie doit être motivé désordre par désordre, pas prononcé en bloc.
Pratiquement, quatre pièces sont à réunir avant toute discussion : vos conditions particulières en vigueur au jour du fait dommageable, le questionnaire de souscription, l'intégralité des échanges avec l'assureur ou son intermédiaire depuis la souscription, et la lettre de refus de garantie qui doit indiquer le motif précis et le fondement invoqué. Si le désaccord persiste, ne comptez pas d'office sur la Médiation de l'assurance : sa charte l'inscrit dans le dispositif de la médiation de la consommation prévu au livre VI du code de la consommation, et le Médiateur est saisi par un consommateur — une entreprise en litige sur un contrat souscrit pour les besoins de son activité n'entre pas, en principe, dans ce champ. Deux voies restent ouvertes : la clause « réclamations et médiation » de vos conditions générales, que certains assureurs étendent à leur clientèle professionnelle et qui désigne alors le médiateur compétent, et le service réclamations de l'assureur, dont la réponse écrite fixera le débat avant toute action judiciaire.
Votre contrat ne colle plus à votre activité : que faire aujourd'hui ?
Cinq gestes, dans cet ordre : relire la ligne des activités garanties, la confronter à vos factures des douze derniers mois, écrire à l'assureur sous quinze jours pour toute prestation nouvelle, comparer sa réponse à une offre calibrée sur votre activité réelle, puis vérifier que l'attestation porte les nouveaux libellés.
Le premier geste ne demande que vos conditions particulières. Le deuxième demande votre grand livre ou votre journal de ventes. À eux deux, ils vous disent en une demi-heure si vous exercez, oui ou non, une activité hors contrat — et c'est la seule information qui compte avant d'appeler qui que ce soit.
Le troisième est le plus important : écrire. Une activité nouvelle non déclarée reste non déclarée tant qu'aucun écrit ne l'a portée à la connaissance de l'assureur, et le délai de quinze jours de l'article L. 113-2, 3° ne se rattrape pas après coup. Écrire ne vous expose à rien d'irréversible : l'assureur peut proposer une prime nouvelle, vous avez trente jours pour y répondre, et il ne peut vous retirer la garantie qu'en résiliant avec un effet reporté de dix jours.
Le quatrième geste consiste à ne pas subir la réponse. Une surprime disproportionnée, une exclusion ajoutée ou un refus d'étendre le contrat sont des motifs légitimes d'aller voir ailleurs. Notre devis RC Pro en ligne vous permet de décrire chaque activité en toutes lettres, avant qu'un conseiller vous recontacte pour finaliser ; la page RC Pro détaille les garanties incluses, et le guide de la RC Pro par situation reprend les cas de figure les plus fréquents.
Deux précisions pour finir. Si votre besoin porte sur vos locaux, votre matériel ou vos stocks plutôt que sur les dommages causés à autrui, c'est la multirisque professionnelle qui répond : elle a sa propre description d'activité et ses propres montants à déclarer, et un contrat à jour d'un côté ne corrige rien de l'autre. Et si un marché public ou un grand compte vous a demandé cette attestation, relisez l'exigence avant de choisir vos libellés : notre article sur l'attestation de RC Pro en appel d'offres explique ce que l'instructeur contrôle, ligne par ligne.
Vos questions sur les activités déclarées en RC Pro
Ce qui décide de la garantie n'est ni votre métier réel, ni votre Kbis : c'est la liste écrite dans vos conditions particulières, et la date à laquelle vous l'avez mise à jour.
J'ai ajouté une activité en cours d'année : sous quel délai dois-je prévenir mon assureur ?
Quinze jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique : c'est le délai fixé par l'article L. 113-2, 3° du code des assurances pour déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou en créent de nouveaux. Une activité ajoutée à votre offre entre dans cette catégorie. Tant qu'elle n'est pas écrite dans vos conditions particulières, elle ne figure pas parmi les activités garanties.
Mon assureur peut-il résilier mon contrat parce que je déclare une nouvelle activité ?
Oui, mais à une condition que le texte pose lui-même. L'article L. 113-4 du code des assurances suppose une aggravation telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées à la conclusion ou au renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée. Dans ce cas seulement, il a le choix entre dénoncer le contrat, la résiliation ne prenant alors effet que dix jours après notification et la portion de prime correspondant à la période non courue étant remboursée, et proposer un nouveau montant de prime. Si vous ne donnez pas suite ou refusez expressément ce montant dans les trente jours de la proposition, l'assureur peut résilier au terme de ce délai, à condition de vous avoir informé de cette faculté en caractères apparents dans sa lettre. Dans la majorité des cas, l'assureur régularise simplement par un avenant. Pendant ce temps, vos activités déjà déclarées restent garanties : le contrat court jusqu'à la date d'effet de la résiliation.
Mon Kbis mentionne l'activité : est-ce suffisant pour être couvert ?
Non. L'objet social inscrit au Kbis, le code APE attribué par l'INSEE et la liste des activités garanties par votre contrat sont trois éléments indépendants, établis par trois entités différentes et pour trois finalités différentes. Seule la liste écrite dans vos conditions particulières délimite ce que l'assureur garantit. Un objet social large ne vaut pas déclaration à l'assureur, et un code APE ne décrit pas une activité assurée.
L'assureur peut-il me reprocher une omission plusieurs années après ?
Oui. Les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans, mais l'article L. 114-1 du code des assurances précise qu'en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, ce délai ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance. Le temps ne régularise donc pas une activité non déclarée : le compteur ne démarre que le jour de la découverte, le plus souvent pendant l'instruction d'un sinistre.
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