J'embauche mon premier salarié : ce que mon contrat d'assurance ne couvre plus.
Le contrat de travail est signé, la déclaration d'embauche est partie, et votre assurance professionnelle, elle, n'a pas bougé. Elle décrit encore une entreprise où vous étiez seul. Trois choses viennent de changer dans le même mouvement : qui est un tiers, qui répond des fautes commises, et un risque qui n'existait pas la semaine dernière — celui que vous devez à votre propre salarié.
- Votre salarié n'est pas un tiers. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail relève de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et l'article L. 451-1 du même code écarte l'action de droit commun « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 ». En dehors de ces réserves, votre responsabilité civile ne rembourse rien de ce qu'il subit.
- Ses fautes, elles, deviennent les vôtres. L'article 1242, alinéa 5 du code civil rend les commettants responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; et depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 25 février 2000, le préposé qui n'excède pas les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité envers les tiers. La victime n'a donc qu'un débiteur : vous.
- Le vrai trou de garantie porte un nom : la faute inexcusable. L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale énonce que « l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci », et, à l'alinéa suivant, que « l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ».
- La facture ne se limite pas à la liste de l'article L. 452-3. Par sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en présence d'une faute inexcusable, les victimes peuvent « demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
- Vous avez quinze jours pour prévenir votre assureur. L'article L. 113-2, 3° du code des assurances impose de déclarer, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, les circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou en créent de nouveaux. Le silence expose à la réduction proportionnelle de l'indemnité (L. 113-9) ou, en cas de mauvaise foi, à la nullité (L. 113-8).
Qu'est-ce qui change dans mon assurance quand j'embauche mon premier salarié ?
Embaucher son premier salarié déplace trois lignes de votre couverture : une personne qui était un tiers devient un préposé dont vous répondez, un risque corporel entièrement nouveau apparaît — celui que vous devez à ce salarié —, et l'effectif porté à vos conditions particulières cesse d'être exact, ce qui déclenche le délai de quinze jours de l'article L. 113-2, 3° du code des assurances.
La difficulté, quand on passe de zéro à un, n'est pas d'ajouter une garantie : c'est de comprendre que la frontière de votre contrat s'est déplacée. Un contrat de responsabilité civile professionnelle protège votre patrimoine contre ce que vous devez aux autres. Tant que vous travailliez seul, « les autres » désignait vos clients, leurs clients, les passants, les voisins. Votre salarié, lui, n'entre dans aucune de ces cases : il est à la fois celui dont les erreurs vous engagent, et celui dont les blessures échappent à votre responsabilité civile parce qu'un régime spécial s'y substitue.
| Le dommage | Quand vous travailliez seul | Dès le premier salarié |
|---|---|---|
| Erreur de prestation causant un préjudice au client | RC Pro | RC Pro, si l'effectif déclaré est à jour |
| Objet du client cassé pendant l'intervention | RC exploitation | RC exploitation, du fait du préposé (art. 1242 al. 5 c. civ.) |
| Blessure de la personne qui exécute le travail | Vos garanties personnelles | Hors RC : régime AT/MP, sauf les cas que réserve L. 451-1 CSS |
| Préjudices du blessé au-delà du forfait AT/MP | Sans objet | À votre charge en cas de faute inexcusable (L. 452-1 à L. 452-4 CSS) |
| Salaires à payer pendant un arrêt d'activité | Sans objet | Perte d'exploitation, si la masse salariale est déclarée |
Les deux lignes rouges de ce tableau sont le sujet de l'article. Les autres se règlent par une déclaration et un avenant ; celles-là supposent que vous décidiez d'acheter une garantie que vous n'aviez aucune raison d'acheter jusqu'ici.
Mon salarié casse ou rate quelque chose chez un client : qui paie ?
Vous. L'article 1242, alinéa 5 du code civil rend les maîtres et les commettants responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés », et cette responsabilité joue de plein droit : la victime n'a pas à prouver une faute de votre part, seulement le lien entre le dommage et les fonctions du salarié.
Une décision de la Cour de cassation verrouille le dispositif du côté du salarié. Par un arrêt d'assemblée plénière du 25 février 2000 (pourvoi n° 97-17.378, dit arrêt Costedoat), la Cour a jugé que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Concrètement : votre client qui subit un dommage ne peut pas se retourner utilement contre votre salarié. Il se retourne contre l'entreprise, donc contre vous, donc contre votre assurance — si elle est à jour.
L'exception existe, mais elle est étroite. Depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 19 mai 1988 (pourvoi n° 87-82.654), le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Les trois conditions sont cumulatives. Un salarié maladroit, pressé, mal formé ou qui a mal compris une consigne reste dans ses fonctions : c'est votre contrat qui répond.
Ce qu'il faut vérifier dans vos conditions, aujourd'hui
Deux documents, deux lectures différentes. Dans les conditions générales, cherchez la définition du mot « assuré » : la plupart des contrats de responsabilité civile y rangent les préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions, et c'est cette phrase qui étend la garantie à votre nouvelle recrue. Dans les conditions particulières, cherchez l'effectif et la masse salariale que vous avez déclarés à la souscription. Si le contrat a été signé alors que vous travailliez seul, ces cases valent zéro — et un zéro qui ne correspond plus à la réalité est exactement ce que sanctionne l'article L. 113-9 du code des assurances.
Mon salarié se blesse en travaillant : ma RC Pro intervient-elle ?
Non, et ce n'est pas une lacune de votre contrat : c'est un choix de la loi. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; l'article L. 451-1 du même code interdit à la victime d'exercer contre l'employeur une action en réparation de droit commun, sous réserve notamment des articles L. 452-1 à L. 452-5.
Ce régime repose sur un échange vieux d'un siècle. Le salarié blessé est indemnisé sans avoir à prouver la moindre faute de son employeur : prise en charge des soins, indemnités journalières, puis indemnité en capital ou rente selon le taux d'incapacité permanente. En contrepartie, cette indemnisation est forfaitaire — elle ne répare pas l'intégralité du préjudice comme le ferait un tribunal en droit commun — et l'employeur est mis à l'abri d'une action personnelle. Votre responsabilité civile professionnelle n'a donc rien à financer : ni les soins, ni les indemnités journalières, ni la rente.
Une conséquence pratique en découle, et elle surprend beaucoup de dirigeants : la plupart des contrats de responsabilité civile excluent expressément les dommages corporels subis par les préposés de l'assuré. Ce n'est pas une clause abusive dissimulée, c'est la traduction contractuelle de l'article L. 451-1. Cherchez-la dans vos exclusions : vous la trouverez, et vous comprendrez alors pourquoi elle y figure.
Une précision s'impose toutefois, parce qu'elle est souvent escamotée : la faute inexcusable est la brèche principale, elle n'est pas la seule. Le texte de l'article L. 451-1 écarte le droit commun « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 ». Ainsi l'article L. 452-5 dispose que « si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre » — avec cette conséquence qu'aucune assurance ne viendra derrière, puisque l'article L. 113-1 du code des assurances énonce que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». Les articles L. 455-1 et L. 455-1-1 réservent encore d'autres hypothèses. La suite de cet article est consacrée à la faute inexcusable parce que c'est celle qui vise un premier employeur ; retenez seulement que la liste des réserves ne s'arrête pas à elle.
Faute inexcusable de l'employeur : qu'est-ce que c'est, et peut-on s'en assurer ?
La faute inexcusable est reconnue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le travailleur était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver — critère dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment par les arrêts de sa chambre sociale du 28 février 2002. Et oui, elle s'assure : l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose que « l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ».
Retenez la formulation du critère, parce qu'elle décide de tout : « avait ou aurait dû avoir conscience du danger ». Il n'est pas question de méchanceté ni même de négligence caractérisée. Un risque identifié dans votre secteur, une notice d'équipement, une consigne que vous n'avez pas écrite, une formation que vous n'avez pas faite : le juge apprécie ce que vous auriez dû savoir. Un employeur qui n'a jamais eu de salarié n'a, par construction, ni document unique d'évaluation des risques à jour, ni procédure d'accueil, ni traçabilité des consignes. C'est précisément ce vide qui se retourne.
Ce que la reconnaissance déclenche, ligne par ligne
- Une indemnisation complémentaire ouverte à la victime ou à ses ayants droit (article L. 452-1 du code de la sécurité sociale).
- Une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital (article L. 452-2), plafonnée de telle sorte que la rente majorée n'excède pas la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale. Le dernier alinéa règle la question du payeur : « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur ».
- La réparation des préjudices personnels énumérés à l'article L. 452-3 : souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétique et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; et, en cas d'accident suivi de mort, le préjudice moral des ayants droit. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, s'y ajoute une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Là encore, la réparation « est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
- Tout le reste, depuis la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel : en présence d'une faute inexcusable, les textes « ne sauraient […] faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Le périmètre du risque ne se lit donc plus dans la seule liste de l'article L. 452-3.
Deux précisions pèsent lourd dans un petit bilan. D'abord, l'article L. 452-4, alinéa 2 : « l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ». Ensuite, la garantie ne neutralise pas tout : le même article dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 ». Être assuré ne met donc pas à l'abri du surcoût de cotisation.
La présomption qui vise exactement un premier recrutement
L'article L. 4154-3 du code du travail pose une présomption de faute inexcusable de l'employeur lorsque la victime est un salarié en contrat à durée déterminée, un travailleur temporaire ou un stagiaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et qu'il n'a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4154-2. La charge de la preuve bascule : ce n'est plus au salarié de démontrer la faute, c'est à vous de la combattre. Or un premier recrutement passe très souvent par un CDD ou par l'intérim, le temps de voir si l'activité tient.
Cette présomption a un préalable que presque personne ne traite : c'est à vous d'établir la liste des postes concernés. L'article L. 4154-2 le dit expressément — « la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe » —, et le « s'il existe » est exactement votre situation tant que vous n'avez qu'un salarié. Une liste écrite, l'avis du médecin du travail au dossier, la formation renforcée tracée : c'est ce triptyque qui fait tomber la présomption.
Votre effectif a changé ? Votre contrat doit suivre.
Devis calculé sur votre activité réelle, votre chiffre d'affaires et votre effectif déclaré, avec la garantie de la responsabilité civile de l'employeur examinée ligne par ligne. L'attestation est établie par l'assureur une fois le contrat pris d'effet.
Que faut-il déclarer à l'assureur, sous quel délai, et que risque-t-on à se taire ?
L'embauche se déclare par écrit dans les quinze jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance : l'article L. 113-2, 3° du code des assurances impose à l'assuré de déclarer, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent inexactes les réponses faites à l'assureur.
Un effectif qui passe de zéro à un rend caduque, à lui seul, au moins une réponse du questionnaire de souscription. C'est le cas d'école du texte, pas une lecture extensive.
Lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, dans les quinze jours. Un courriel au conseiller rassure, mais ne date rien. Gardez l'avis de réception avec le contrat.
Date d'embauche, intitulé et contenu réel du poste, type de contrat, lieu de travail, masse salariale annuelle prévue, conduite d'un véhicule, travail en hauteur, machines, déplacements chez les clients.
L'assureur régularise le plus souvent par avenant. En cas d'aggravation, l'article L. 113-4 lui ouvre deux voies : proposer une nouvelle prime, à laquelle vous avez trente jours pour répondre, ou résilier, la résiliation prenant effet dix jours après notification. Et s'il continue d'encaisser vos primes après avoir été informé, il ne peut plus se prévaloir de l'aggravation.
Le silence, lui, ne se rattrape pas après le sinistre. L'article L. 113-9 du code des assurances prévoit que, lorsque l'omission ou la déclaration inexacte n'est pas de mauvaise foi et n'est constatée qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite « en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Si la mauvaise foi est établie, l'article L. 113-8 frappe le contrat de nullité, les primes versées restant acquises à l'assureur. La mécanique complète, avec ce sur quoi vous pouvez vous appuyer quand l'assureur l'invoque, est détaillée dans RC Pro et activité non déclarée.
Deux tempéraments méritent d'être connus avant de paniquer pour quelques jours de retard, parce qu'ils changent la conversation avec l'assureur. D'abord, l'article L. 113-2 lui-même encadre la sanction du retard : la déchéance pour déclaration tardive, « lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat », « ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne peut pas l'être non plus lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ensuite, l'article L. 113-9 distingue selon le moment : si l'omission est constatée avant tout sinistre, l'assureur a seulement le droit « soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification ». La réduction proportionnelle, elle, ne frappe que l'omission découverte après le sinistre. Déclarer tard reste donc très préférable à ne pas déclarer.
Et ma multirisque professionnelle, qu'est-ce qu'elle doit suivre ?
Quatre postes d'une multirisque professionnelle bougent avec un premier salarié : la responsabilité civile exploitation, les capitaux mobiliers déclarés, la perte d'exploitation — où la masse salariale devient une charge à maintenir — et la clause de vol, qui traite souvent à part le vol commis par un préposé.
Les capitaux d'abord, parce que c'est le plus mécanique. Un salarié, c'est un poste de travail, un ordinateur, un outillage, parfois un véhicule et un stock qui tourne plus vite. L'article L. 121-5 du code des assurances prévoit que l'assuré sous-assuré « est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». La méthode de chiffrage est détaillée dans combien déclarer de matériel et de stock.
La perte d'exploitation ensuite. Tant que vous étiez seul, un sinistre qui arrêtait l'activité arrêtait aussi vos revenus : douloureux, mais sans décaissement obligatoire. Avec un salarié, les salaires et les cotisations continuent de courir pendant que le local est fermé. C'est une charge fixe à intégrer dans la marge brute assurée et dans la période d'indemnisation choisie : le calcul est expliqué dans perte d'exploitation : comment l'assureur calcule ce qu'il vous verse.
Deux clauses méritent enfin une lecture attentive. Le vol commis par un préposé est fréquemment traité à part des autres vols, parfois exclu, parfois soumis à une garantie distincte : c'est une ligne à chercher nommément dans vos conditions générales. Et si votre salarié utilise son propre véhicule pour vos missions, souvenez-vous que l'assurance de responsabilité civile automobile est obligatoire pour tout véhicule terrestre à moteur (article L. 211-1 du code des assurances) et que c'est le contrat personnel du salarié qui la porte. Le point sensible n'est pas l'obligation, il est la déclaration : passer d'un usage privé à un usage professionnel est, pour son assureur à lui, une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 113-2, 3°, qu'il lui revient de déclarer sous le même délai de quinze jours. Demandez-lui son attestation et la mention de l'usage, parce que les contrats de responsabilité civile d'entreprise renvoient habituellement à l'assurance automobile obligatoire les dommages causés par un véhicule : un usage non déclaré chez lui devient votre problème le jour du sinistre. Si le poste se tient au domicile du salarié, ajoutez la lecture de travailler chez soi et assurance habitation.
Reste la question de fond : faut-il deux contrats ou un seul ? Une multirisque professionnelle protège vos biens et votre exploitation, une RC Pro protège ce que vous devez à vos clients, et aucune des deux ne remplace l'autre. L'arbitrage est déroulé dans RC Pro ou multirisque professionnelle.
Quelles obligations tombent dans le même mois que l'embauche ?
Cinq formalités encadrent le premier recrutement, et trois d'entre elles pèsent directement sur le terrain de la faute inexcusable : le document unique d'évaluation des risques, la formation à la sécurité et le suivi médical. Ce ne sont pas des cases administratives : ce sont les pièces qu'on vous demandera de produire si un accident survient.
| Obligation | Texte | Quand | Ce que prévoit le manquement |
|---|---|---|---|
| Déclaration préalable à l'embauche | L. 1221-10 et R. 1221-4 du code du travail | Obligatoirement avant l'embauche ; au plus tôt dans les huit jours qui la précèdent | Travail dissimulé si l'employeur s'y soustrait intentionnellement (L. 8221-5, 1°) : trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (L. 8224-1) |
| Registre unique du personnel | L. 1221-13 du code du travail | Dès l'embauche | Amende des contraventions de la 4e classe, autant de fois qu'il y a de personnes concernées (R. 1227-7) |
| Document unique d'évaluation des risques | L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du code du travail | Avant la prise de poste ; conservé au moins quarante ans dans ses versions successives | Amende des contraventions de la 5e classe pour défaut de transcription ou de mise à jour (R. 4741-1) |
| Formation à la sécurité | L. 4141-2 du code du travail ; formation renforcée L. 4154-2 | À l'embauche | Présomption de faute inexcusable pour les CDD, intérimaires et stagiaires sur postes à risques (L. 4154-3) |
| Visite d'information et de prévention | R. 4624-10 du code du travail ; suivi individuel renforcé, R. 4624-24 | Dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste — mais avant l'affectation si le poste relève du suivi individuel renforcé | Élément d'appréciation du respect de l'obligation de sécurité |
Un mot sur la dernière ligne, parce qu'elle est régulièrement mal lue. Les trois mois de l'article R. 4624-10 sont la règle générale ; ils ne valent pas pour les postes qui relèvent du suivi individuel renforcé. Dans ce cas, l'article R. 4624-24 est net : « le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. » Autrement dit, sur ces postes-là, la visite ne vient pas après : elle conditionne l'affectation. Ce sont aussi, très souvent, les postes qui déclenchent la présomption de faute inexcusable évoquée plus haut — l'erreur de calendrier et le risque juridique se superposent exactement.
L'article L. 4121-2 du code du travail énumère par ailleurs les neuf principes généraux de prévention qui doivent guider vos mesures : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, les combattre à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, planifier la prévention, donner la priorité aux protections collectives sur les protections individuelles, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Cette liste n'est pas décorative : c'est la grille de lecture qu'un juge applique pour dire si vous aviez pris « les mesures nécessaires ».
S'ajoute enfin une obligation qui n'a rien à voir avec l'accident mais qui tombe au même moment : la couverture complémentaire santé collective, prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur assure au minimum la moitié du financement.
Vos questions sur l'assurance du premier salarié
Un effectif déclaré à jour, une garantie de responsabilité civile de l'employeur lue avec son plafond, un document unique écrit avant la prise de poste : trois gestes, et l'essentiel du risque est traité.
Ma RC Pro couvre-t-elle automatiquement mon premier salarié ?
Deux documents commandent la réponse, et il faut lire les deux. Les conditions générales définissent qui est « assuré » : la plupart des contrats de responsabilité civile y rangent les préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Les conditions particulières, elles, portent l'effectif que vous avez déclaré à la souscription — souvent zéro quand le contrat a été signé alors que vous travailliez seul. Un effectif déclaré qui ne correspond plus à la réalité ouvre la voie à l'article L. 113-9 du code des assurances, qui réduit l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement déclaré. L'embauche se déclare donc à l'assureur dans les quinze jours, en application de l'article L. 113-2, 3° du code des assurances.
Mon salarié se blesse au travail : ma responsabilité civile professionnelle intervient-elle ?
Non. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, indemnisé de façon forfaitaire par la branche accidents du travail et maladies professionnelles. L'article L. 451-1 du même code écarte l'action de droit commun « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 ». Autrement dit, votre responsabilité civile ne rembourse rien des soins, des indemnités journalières ni de la rente : ce partage est voulu par la loi. La brèche principale par laquelle votre patrimoine reste atteint est la faute inexcusable, mais ce n'est pas la seule : l'article L. 452-5 réserve la faute intentionnelle — laquelle n'est pas assurable, l'article L. 113-1 du code des assurances énonçant que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » — et les articles L. 455-1 et L. 455-1-1 réservent d'autres hypothèses.
Peut-on assurer la faute inexcusable de l'employeur ?
Oui, et le code le prévoit expressément. L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose que « l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ». Le même article précise, à l'alinéa précédent, que « l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ». La garantie correspondante est une extension de la responsabilité civile de l'employeur : elle se vérifie ligne par ligne dans les conditions particulières, avec son plafond. Une réserve demeure : l'article L. 452-4 permet à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'imposer la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 y compris lorsque l'employeur est garanti par une assurance à ce titre.
Un apprenti ou un stagiaire change-t-il quelque chose à mes contrats ?
L'apprenti est un salarié : contrat de travail, déclaration préalable à l'embauche, registre du personnel, effectif à déclarer à l'assureur comme pour tout autre recrutement. Le stagiaire n'est pas salarié, mais l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale étend à son profit le bénéfice du livre IV pour les accidents survenus pendant sa période de formation en milieu professionnel. L'article L. 452-4 du même code règle d'ailleurs le cas de l'action en faute inexcusable engagée par un élève ou un étudiant contre son établissement d'enseignement : le dernier alinéa de ce texte dispose que l'établissement « est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil ». Traduction pratique : l'entreprise d'accueil est appelée à l'instance, même sans contrat de travail.
Pour aller au bout de la démarche : le devis RC Pro en ligne et le devis multirisque professionnelle se remplissent séparément, avec l'effectif et la masse salariale réellement déclarés dans les deux cas. Les situations qui déclenchent une révision de contrat sont regroupées dans le guide de la RC Pro par situation, et le choix du montant de garantie est traité dans quel plafond de RC Pro choisir.
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